Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Règles applicables aux divulgations
6(1)Le chef administratif établit des règles visant la gestion des divulgations que font les employés de la subdivision des services publics dont il est responsable.
6(2)Les règles qu’établit le paragraphe (1) prévoient notamment :
a) la réception et l’examen des divulgations, y compris les délais applicables;
b) la tenue d’enquête portant sur les divulgations en conformité avec les principes d’équité procédurale et de justice naturelle;
c) des mesures concernant la protection des renseignements recueillis relativement à des divulgations et à des enquêtes;
d) la rédaction de rapports d’enquête;
e) toute autre question précisée dans les règlements.
6(3)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux allégations d’actes répréhensibles déférés au chef administratif en vertu de l’article 23.
2007, ch. P-23.005, art. 6
Règles applicables aux divulgations
6(1)Le chef administratif établit des règles visant la gestion des divulgations que font les employés de la subdivision des services publics dont il est responsable.
6(2)Les règles qu’établit le paragraphe (1) prévoient notamment :
a) la réception et l’examen des divulgations, y compris les délais applicables;
b) la tenue d’enquête portant sur les divulgations en conformité avec les principes d’équité procédurale et de justice naturelle;
c) des mesures concernant la protection des renseignements recueillis relativement à des divulgations et à des enquêtes;
d) la rédaction de rapports d’enquête;
e) toute autre question précisée dans les règlements.
6(3)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux allégations d’actes répréhensibles déférés au chef administratif en vertu de l’article 23.
2007, ch. P-23.005, art. 6